Pharmacien investisseur : les avantages de la SPFPL

La société d’exercice libérale est la forme sociale la plus fréquemment choisie par les pharmaciens car elle est la seule à permettre à la société exploitant la pharmacie de détenir des participations capitalistiques dans quatre autres officines.

Cet article présentes les règles de détention du capital encadrant les SEL lorsqu’elles sont classiquement détenues directement par un ou plusieurs pharmacien (1) avant de présenter, comparativement, l’avantage pour le pharmacien investisseur de détenir les parts d’une SEL via une SPFPL (société de participations financières de professions libérales) (2).

1. La SEL est détenue par un ou plusieurs pharmaciens

Conformément au Code de la santé publique, un pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire et ne peut être propriétaire que d’une seule officine (article L. 5125-11 du Code de la santé publique « CSP »).

Il résulte de cette obligation légale que lorsqu’une pharmacie est détenue par une société d’exercice libéral, la majorité des droits de vote et du capital doit être détenue par le ou les pharmaciens qui exercent au sein de la SEL étant précisé que le complément du capital et des droits de vote de la SEL ne pourra être détenu que par :

– des personnes exerçant l’activité de pharmacien,
– une SPFPL de pharmaciens,
– pendant un temps limité, d’anciens associés (pour une durée maximale de dix ans) ou des ayants droit des personnes précédentes (pour une durée maximale de cinq ans).

Dans ce cadre, afin d’augmenter les pouvoirs et les droits des pharmaciens qui se sont pas titulaires dans une SEL, et donc nécessairement minoritaires tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux dividendes, il est possible de recourir à la création d’une SPFPL.

2. la majorité des droits de vote et du capital de la SEL est détenue par une SPFPL

Lorsque la majorité des droits de vote et du capital d’une SEL est détenue par une SPFPL, toujours dans un souci de respecter la lettre de l’article L.5125-11 du CSP, il faut que cette SPFPL soit elle-même détenue majoritairement par des pharmaciens exerçant dans l’officine.

Néanmoins, le recours à la SEL présente un avantage non négligeable dès lors qu’un pharmacien non titulaire pourra détenir :

– 49,9% d’une SEL au côté d’une SPFPL détentrice des 50,1% restants ;
– 49,9% des parts de la SPFPL qui détient ces 50,1%.

Le résultat direct d’un tel montage est que le pharmacien pourra percevoir près des trois-quarts des dividendes de l’officine alors même qu’il n’est pas titulaire.

Dans ce cas de figure, il convient de préciser que :

– le complément du capital et des droits de vote de la SPFPL ne pourra être détenu que par des pharmaciens (article 6 de la loi du 31 décembre 1990) ;
– la SPFPL pourra également détenir des participations minoritaires dans trois autres SEL de pharmacie.

Le recours à la SPFPL est donc particulièrement intéressant pour un pharmacien qui exploite sa pharmacie et qui souhaite investir dans une ou plusieurs autres.

Pour la réalisation de montages juridiques de ce type, il est fortement recommandé de recourir aux services d’un conseil juridique afin qu’il détermine précisément les droits du pharmacien investisseur face au pharmacien exploitant tant ces relations sont sources de conflits.

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